APERCU SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE
A la question de savoir : qui protège les enfants ?, la réponse a, en France, varié au cours du temps. Schématiquement la réponse fut : la (seule) famille, puis la justice, aujourd’hui l’action sociale décentralisée.
La famille en question
La définition de la famille ne se cantonnant plus au seul registre de l’union maritale, l’Etat a été amené à inventer une politique de la famille chargée d’en unifier la diversité. (Rémi Lenoir : Généalogie de la morale familiale, Seuil, Paris, 2003).
C’est ainsi qu’aux solidarités « mécaniques », familiales, privées, liant automatiquement les générations : obligation alimentaire, assistance conjugale et entraide fraternelle, transmission héréditaire des savoirs, des pouvoirs et des biens, se sont ajoutées, superposées, voire substituées, des solidarités « organiques », publiques, sous forme de marchés autorégulés basés sur des modes de gestion bureaucratique, à l’instar des services de protection sanitaire et sociale : Sécurité sociale, retraite par répartition, aides, allocations et subventions de toutes sortes -mais aussi avantages fiscaux.
Les droits de l’enfant
Dans le champ de l’enfance et de la parentalité, la loi a, depuis 1972, défini et encadré les droits et devoirs incombant à une autorité parentale désormais partagée, et ce, conventionnellement, entre père et mère. Auparavant, fut imposée l’instruction obligatoire des enfants et, peu à peu, élaboré à leur avantage un système de protection juridico-administratif qui voit son parachèvement en 1989, année où la France ratifie la « Charte des droits de l’enfant » promulguée par l’ONU.
La distance est grande, en effet, entre l’infans du droit romain (« celui qui ne parle pas ») soumis à la seule volonté de la potestas de la puissance sans limites du pater familias, et l’enfant d’aujourd’hui, certes « incapable » au sens juridique jusqu’à sa majorité civile, mais considéré d’emblée comme sujet de droit et auquel est dévolu un certain nombre de droits et d’égards qu’il peut faire valoir en justice.
Remarquables à cet égard sont la mise en place et le développement de la protection maternelle et infantile (PMI), de la médecine scolaire, les classes de maternelle, et ceux des lieux d’accueil de la petite enfance. Les crèches qui, à l’origine, visaient à suppléer les mères pauvres travaillant en usine dans l’éducation de leurs jeunes enfants, se sont, aujourd’hui, organisées en s’obligeant à accueillir tous les parents pour les faire participer à la vie de l’institution et pour mieux comprendre la place et l’influence des différents modes de vie et des cultures au sein des familles.
Vie privée, vie publique
Engagé au milieu du XIXème siècle, cet empiètement de l’Etat dans le fonctionnement et la vie des familles ne se fit pas sans conflits ou crispations avec les tenants d’un ordre familial traditionnel d’inspiration régalienne ou divine.
L’Etat fut ainsi accusé de favoriser l’égoïsme individuel, de participer à la dissolution des mœurs et de saboter les valeurs familiales en dispensant tout un chacun d’un devoir moral de sollicitude et d’entraide envers les plus faibles, les plus fragiles et les plus démunis, puisque des organismes publics allaient s’en charger à leur place. Des mouvements caritatifs animés par des clercs, des laïques engagés, et aussi des parlementaires, tous inspirés par des références confessionnelles, disputèrent ainsi longtemps aux organismes d’Etat peu à peu mis en place la prétention de définir, à ce propos, l’intérêt général et les rôles que chacun devait jouer en famille.
Ces combats d’autrefois ont laissé des traces. On en retrouve des réminiscences dans des discours actuels déplorant le relâchement des mœurs, le caractère périssable ou scandaleux des compositions et décompositions familiales, la tolérance accordée à « l’enfant roi », etc.
On en retrouve aussi la trace dans l’ostracisme latent imprégnant sporadiquement les relations entre bénévoles et professionnels dans les actions d’accompagnement et de protection de l’enfance. Les efforts faits récemment, en France, par des associations pour promouvoir le parrainage de proximité en fournissent une illustration, en dépit de la promulgation, en août 2005, de la Charte Nationale du Parrainage sous les auspices du ministère de la famille et de la santé. On en reparlera plus loin.
De la compassion à la professionnalisation
Il serait inexact, au demeurant, de limiter l’intervention des particuliers et des associations à des réactions purement conservatrices.
Dès l’entre deux guerres mondiales du siècle précédent, des associations
privées, laïques et confessionnelles, animées par un idéal de justice sociale,
se professionnalisent et se font « reconnaître » ou « habiliter » par l’administration
ou l’autorité judiciaire en vue d’effectuer des enquêtes sociales ou des missions
d’action éducative ou thérapeutique.
L’impulsion décisive fondant la justice
française des mineurs est donnée par l’ordonnance du 2 février 1945. Celle-ci
postule que tout mineur, auteur d’infraction ou victime de sévices, est en danger
puisqu’en tout état de cause son avenir risque d’être compromis par ce qu’il
a fait ou subi. Une éventuelle sanction des actes commis doit nécessairement
être associée à une action éducative. Un corps spécial d’éducateurs, rattaché
au service public de « l’éducation surveillée », aujourd’hui dénommé « protection
judiciaire de la jeunesse, PJJ), est créé pour rééduquer ces délinquants.
Qui fait quoi ?
La vitesse, la fréquence avec laquelle évoluent la justice des mineurs ou les dispositifs protecteurs de l’enfance démontrent la sensibilité, la réactivité de la population à ces questions.
Actuellement, la responsabilité de la protection de l’enfance et celle de la politique d’action sociale incombent aux départements, en concertation avec les prérogatives de l’Etat, notamment celles dévolues à la justice des mineurs. C’est sous l’égide de chaque président du Conseil Général que seront centralisés les signalements d’enfants en danger ou l’expression des préoccupations de toute personne ayant eu connaissance de risques encourus par ceux-ci.
Protection administrative
Pour aider les parents dans leurs taches éducatives et prévenir les risques ou les maltraitances menaçant les enfants, l’administration départementale (Aide sociale à l’enfance, ASE) dispose d’un droit d’agir contractuel, non contraignant, récusable par les familles.
L’action de prévention spécialisée ou bien l’aide éducative à domicile (AED), est conduite par du personnel technique en accord avec les détenteurs de l’autorité parentale qui auraient sollicité ou accepté leurs services.
Les parents peuvent également solliciter des services de l’ASE le placement de leur enfant dans une structure d’accueil agréée. Ce placement a pu aussi être suggéré par le personnel de l’ASE aux parents, lesquels peuvent s’y opposer.
L’ASE peut encourager ou contester le choix parental, voire s’en montrer préoccupée, et alors signaler l’enfant au tribunal pour enfants (TE) comme étant en danger faute d’avoir convaincu les parents de changer d’avis.
Protection judiciaire
Contrairement à certains pays de l’Union Européenne qui reconnaissent à l’administration des pouvoirs en la matière, la loi française a dévolu au seul Juge des Enfants (JE) le pouvoir de décider du contrôle, de la limitation ou de la suppression de l’exercice de l’autorité parentale par ceux qui le détiennent. L’exercice total, partiel ou partagé de l’autorité parentale peut être délégué par le Juge aux services de l’ASE.
Aux quatre possibilités d’action offertes au Juge, saisi après signalement : ordonner une enquête sociale (ES) ou une mesure pluridisciplinaire d’Investigation-Orientation Educative (IOE), classer le signalement sans suite, extraire l’enfant de sa famille en le plaçant en permanence dans un lieu d’accueil, faire prendre l’enfant en charge par un service éducatif spécialisé en le maintenant dans son milieu de vie habituel (« en milieu ouvert ») - à ces quatre possibilités sont venues s’adjoindre récemment d’autres formes d’action dites « séquentielles », permettant une meilleure diversité de traitement de la situation : accueil des enfants le jour seulement, ou la nuit, le week-end, séjours « de rupture », etc.
Comme toute décision de justice, celles du JE sont susceptibles d’appel et, si c’est le cas, ne deviendront exécutables qu’après confirmation par la Cour. Par contre, les ordonnances d’ES ou d’IOE prises par le Juge sont immédiatement exécutables et non susceptibles d’appel. Elles apportent au magistrat une palette variée d’informations lui permettant de prendre la décision la plus pertinente dans l’intérêt de l’enfant.
Les actions éducatives et de protection associées à la décision du Juge de contrôler, restreindre ou supprimer l’exerce de l’autorité parentale par ses détenteurs légitimes peuvent être conduites et assurées : soit par les éducateurs de la PJJ, soit par des personnels directement rémunérés par l’ASE (familles d’accueil, pouponnières, etc.), soit par des travailleurs sociaux des associations du secteur privé « agréées » par l’ASE ou « habilitées » justice. Le financement de ces mesures est alors assuré par l’administration ou, le cas échéant, par la Chancellerie.
En milieu ouvert, le Juge peut ordonner une « action éducative en milieu ouvert » (AEMO). Une fois instaurée, il s’agit d’une décision contraignante que parents et enfants ne peuvent récuser. Elle est exercée par un professionnel mandaté par le magistrat et agissant sous son contrôle. Sa durée est variable, le Juge ayant, en la matière, tout pouvoir d’appréciation ( il juge « en opportunité » de l’intérêt de l’enfant). Ses modalités sont révisables à tout moment, y compris la possibilité de déboucher sur un retrait partiel ou total de l’enfant hors du foyer familial.
En cas de désaccord irréductible concernant l’organisation de la vie des enfants après séparation ou divorce des parents, notamment la fixation de leur domicile, c’est le Juge des affaires familiales (JAF) qui est compétent. Mais certaines situations familiales particulièrement conflictuelles, susceptibles de surcroît de faire courir un danger physique ou moral aux enfants, peuvent donner lieu à des joutes judiciaires faisant intervenir à plusieurs ou simultanément des juridictions civiles ou pénales, nationales et internationales. Citons : les tribunaux civils, JE, JAF, les Cours ou tribunaux pénaux en matière de crimes ou délits (abandon de famille, c'est-à-dire défaut de paiement de la pension alimentaire, non-respect du droit de visite-hébergement, rapt (avec des dimensions internationales éventuelles), maltraitances et abus sexuels …). A ces procédures de première instance peuvent succéder des procédures de recours : Cour d’appel, Cour de cassation, Cour européenne des droits de l’homme, éventuellement juridictions étrangères.
Les évolutions récentes
La surveillance de la grossesse ne se limite plus à sa seule dimension obstétricale. Lors du quatrième mois, est désormais effectué un bilan non seulement médical mais aussi psycho social de la future mère.
En matière de protection de l’enfance, d’égalité des chances et de prévention de la délinquance, plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont, depuis mars 2007, renforcé les prérogatives des Conseils Généraux et facilité, par convention dûment passée, la délégation de tout ou partie de ses compétences aux municipalités classées en zone urbaine sensible ou dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions doit s’articuler avec celles précédemment décrites.
Ainsi, le « Conseil pour les droits et devoirs des familles », créé par délibération du Conseil municipal et présidé par le Maire, peut, de sa propre initiative, recevoir les familles qui lui auraient été signalées, ou le faire sur leur demande, pour leur dispenser des informations sur leurs droits et devoirs, leur adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui, et pour examiner avec elles les mesures d’aide à la fonction parentale susceptibles de leur être proposées. En cas de refus ou de non respect, il incombe au dit « Conseil … » de saisir le président du Conseil Général de la situation.
Aux familles ayant manqué aux recommandations prodiguées par les « Conseils » créés par les municipalités, aux parents signalés comme négligents (absentéisme scolaire irrémissible de leurs enfants, carences éducatives diverses, trouble à l’ordre public), un « Contrat de responsabilité parentale » peut être proposé par le président du Conseil Général.
A la demande de ce dernier, le refus ou le non respect de ce contrat peut justifier la suspension du versement des prestations sociales afférentes aux enfants, indépendamment de la saisine directe, ou via le Procureur de la République, du JE en raison du danger ou de faits constituant une infraction pénale -si ce n’est déjà fait.
Et le parrainage ?
Alors qu’en France elles avaient eu, jusque là, une audience et une action confidentielles, les associations de parrainage de proximité et les pratiques qu’elles souhaitent développer connaissent, depuis 2001, une impulsion qu’elles espèrent décisives.
Pour les associations qui l’instituent et s’en portent garants, le type de parrainage qu’il s’agit de promouvoir est la construction, en confiance, d’un lien privilégié entre un parrain et un filleul, une relation affective de type familial à l’occasion de moments partagés. Du temps donné plutôt que de l’argent versé …
Le parrainage suppose un engagement volontaire réciproque. Il n’est pas un droit, une mesure sociale de plus. Il ne saurait s’inscrire comme dispositif contraignant ou de sanction. S’il peut contribuer puissamment à la valorisation d’actions éducatives et de protection dispensées par les professionnels, il ne saurait les remplacer. Plutôt qu’un substitut aux défaillances parentales, le parrainage de proximité se propose d’être un soutien à la fonction parentale
Yves Lormeau. Avril 2007